Un contrat se conclut par des volontés concordantes, se contourne rarement par la forme, s’attaque dans un délai d’un an pour un vice du consentement, et se prescrit par cinq ou dix ans. Voici le fil du Code des obligations, des art. 1 à 142, avec les délais exacts (version au 1er janvier 2026).
Conclure un contrat : des volontés qui concordent
Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d’une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).
Si les parties se sont mises d’accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, même si des points secondaires ont été réservés. À défaut d’accord sur ces points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l’affaire (art. 2 al. 1 et 2 CO). Les dispositions sur la forme des contrats restent réservées (art. 2 al. 3 CO).
Offre et acceptation : jusqu’à quand l’auteur est lié
Offre avec délai pour accepter : l’auteur est lié jusqu’à l’expiration du délai. Il est délié si l’acceptation ne lui parvient pas avant (art. 3 CO).
Offre sans délai, entre présents : l’auteur est délié si l’acceptation n’a pas lieu immédiatement. Un contrat conclu par téléphone est censé fait entre présents si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication (art. 4 CO).
Offre sans délai, entre absents : l’auteur reste lié jusqu’au moment où il peut s’attendre à l’arrivée d’une réponse expédiée à temps et régulièrement. Si l’acceptation expédiée à temps arrive tardivement et qu’il ne veut pas être lié, il doit en informer immédiatement l’acceptant (art. 5 CO).
Acceptation tacite : si l’auteur de l’offre ne devait pas, vu la nature de l’affaire ou les circonstances, s’attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable (art. 6 CO).
Ce qui n’est pas une offre, et le retrait
L’envoi d’une chose non commandée n’est pas considéré comme une offre. Le destinataire n’est pas tenu de la renvoyer ni de la conserver ; si l’envoi est manifestement dû à une erreur, il doit en informer l’expéditeur (art. 6a CO).
L’envoi de tarifs ou de prix courants ne constitue pas une offre de contracter. Exposer des marchandises avec indication du prix est tenu, dans la règle, pour une offre (art. 7 al. 2 et 3 CO).
L’offre est considérée comme non avenue si le retrait parvient au destinataire avant l’offre ou en même temps, ou s’il lui est communiqué avant qu’il ait pris connaissance de l’offre. La même règle vaut pour le retrait de l’acceptation (art. 9 CO). Entre absents, le contrat déploie ses effets dès le moment où l’acceptation a été expédiée (art. 10 al. 1 CO).
La forme : libre, sauf si la loi ou les parties l’imposent
La validité d’un contrat n’est subordonnée à une forme particulière qu’en vertu d’une prescription spéciale de la loi. À défaut de disposition contraire sur la portée de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée (art. 11 CO).
Quand la loi exige la forme écrite, cette règle vaut aussi pour toutes les modifications du contrat, hormis les stipulations complémentaires et accessoires qui ne contredisent pas l’acte (art. 12 CO). Le contrat doit être signé par toutes les personnes auxquelles il impose des obligations (art. 13 al. 1 CO).
La signature doit être écrite à la main par celui qui s’oblige. La signature électronique qualifiée avec horodatage électronique qualifié est assimilée à la signature manuscrite, sous réserve de dispositions contraires (art. 14 al. 1 et 2bis CO).
Forme réservée par les parties : si elles ont convenu de donner une forme spéciale à un contrat pour lequel la loi n’en exige point, elles sont réputées n’avoir entendu se lier que dès l’accomplissement de cette forme (art. 16 al. 1 CO). La promesse de contracter peut être assumée par contrat ; si la loi impose une forme au contrat futur, elle s’applique aussi à la promesse (art. 22 CO).
Objet du contrat : nullité et lésion
L’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi (art. 19 al. 1 CO). Le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. Si seules certaines clauses sont viciées, elles seules sont nulles, à moins que le contrat n’eût pas été conclu sans elles (art. 20 CO).
Lésion : en cas de disproportion évidente entre la prestation promise par l’une des parties et la contre-prestation de l’autre, la partie lésée peut, dans le délai d’un an, déclarer qu’elle résilie le contrat et répéter ce qu’elle a payé, si la lésion a été déterminée par l’exploitation de sa gêne, de sa légèreté ou de son inexpérience. Le délai d’un an court dès la conclusion du contrat (art. 21 CO).
Les vices du consentement : erreur, dol, crainte fondée
Erreur. Le contrat n’oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle (art. 23 CO). L’erreur est essentielle notamment dans quatre cas (art. 24 al. 1 CO) :
- la partie entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir ;
- elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l’objet du contrat, ou une autre personne, et s’est engagée principalement en considération de cette personne ;
- la prestation qu’elle a promise est notablement plus étendue, ou la contre-prestation notablement moins, que ce qu’elle voulait ;
- l’erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait de considérer comme des éléments nécessaires du contrat.
Erreur : ce qui ne compte pas, et ce que ça coûte
L’erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n’est pas essentielle. De simples erreurs de calcul n’infirment pas la validité du contrat : elles doivent être corrigées (art. 24 al. 2 et 3 CO).
On ne peut pas invoquer l’erreur de façon contraire à la bonne foi ; la partie en erreur reste obligée par le contrat qu’elle entendait faire, si l’autre partie se déclare prête à l’exécuter (art. 25 CO). Celle qui invoque son erreur doit réparer le dommage résultant de l’invalidité si l’erreur provient de sa propre faute, à moins que l’autre partie n’ait connu ou dû connaître l’erreur (art. 26 al. 1 CO).
Les règles de l’erreur s’appliquent par analogie quand la volonté d’une partie a été inexactement transmise par un messager ou un autre intermédiaire (art. 27 CO).
Dol. La partie induite à contracter par le dol de l’autre n’est pas obligée, même si son erreur n’est pas essentielle. Si le dol vient d’un tiers, elle reste obligée, à moins que l’autre partie ne l’ait connu ou dû le connaître lors de la conclusion (art. 28 CO).
Crainte fondée. La partie qui a contracté sous l’empire d’une crainte fondée, inspirée sans droit par l’autre partie ou par un tiers, n’est point obligée (art. 29 al. 1 CO). La crainte est fondée lorsque la partie menacée devait croire, d’après les circonstances, qu’un danger grave et imminent la menaçait, elle ou l’un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. La crainte de voir invoquer un droit n’est prise en considération que si la gêne de la partie menacée a été exploitée pour extorquer des avantages excessifs (art. 30 CO).
Ratification : une année pour réagir
Le contrat entaché d’erreur ou de dol, ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu’il n’oblige point a laissé s’écouler une année sans déclarer à l’autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu’elle a payé (art. 31 al. 1 CO).
Le délai court dès que l’erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s’est dissipée (art. 31 al. 2 CO). La ratification d’un contrat entaché de dol ou conclu sous l’empire d’une crainte fondée n’implique pas nécessairement la renonciation à des dommages-intérêts (art. 31 al. 3 CO).
La représentation : qui devient partie au contrat
Les droits et obligations d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté (art. 32 al. 1 CO). Si le représentant ne s’est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si l’autre partie devait inférer des circonstances qu’il existait un rapport de représentation, ou s’il lui était indifférent de traiter avec l’un ou l’autre (art. 32 al. 2 CO).
Le représenté peut en tout temps restreindre ou révoquer les pouvoirs découlant d’un acte juridique ; toute renonciation anticipée à ce droit est nulle (art. 34 al. 1 et 2 CO).
Sans pouvoirs : quand une personne contracte au nom d’un tiers sans y être autorisée, le tiers ne devient créancier ou débiteur que s’il ratifie. L’autre partie peut exiger qu’il déclare, dans un délai convenable, s’il ratifie ; faute de ratification dans ce délai, elle cesse d’être liée (art. 38 CO). Si la ratification est refusée, le faux représentant peut être actionné en réparation du préjudice, à moins qu’il ne prouve que l’autre partie a connu ou dû connaître l’absence de pouvoirs (art. 39 al. 1 CO).
Inexécution et demeure : quand le débiteur doit des intérêts
Lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution, ou ne l’obtient qu’imparfaitement, le débiteur répare le dommage, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO).
Le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier. Si le jour de l’exécution a été fixé d’un commun accord, ou fixé par une partie par un avertissement régulier en vertu d’un droit réservé, le débiteur est en demeure par la seule expiration de ce jour (art. 102 CO). Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts pour exécution tardive et répond même du cas fortuit (art. 103 al. 1 CO).
Le débiteur en demeure pour le paiement d’une somme d’argent doit l’intérêt moratoire à 5 % l’an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l’intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Si le contrat stipule un intérêt supérieur à 5 %, ce taux plus élevé peut aussi être exigé (art. 104 al. 2 CO). Pour les intérêts, arrérages et sommes données, l’intérêt moratoire ne court qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO).
Dans un contrat bilatéral, quand une partie est en demeure, l’autre peut lui fixer un délai convenable pour s’exécuter. À son expiration, le créancier qui le déclare immédiatement peut renoncer à la prestation et réclamer des dommages-intérêts pour inexécution, ou se départir du contrat (art. 107 CO). La fixation d’un délai n’est pas nécessaire si l’attitude du débiteur montre qu’elle serait sans effet, si l’exécution est devenue sans utilité pour le créancier, ou si le contrat prévoit une exécution à un terme fixe exact (art. 108 CO). Celui qui se départ du contrat peut refuser la prestation promise et répéter ce qu’il a déjà payé (art. 109 al. 1 CO).
La compensation
Quand deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (art. 120 al. 1 et 2 CO).
La compensation n’a lieu que si le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer. Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 1 et 2 CO). Certaines créances ne peuvent pas être compensées contre la volonté du créancier, par exemple les aliments et le salaire absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille (art. 125 ch. 2 CO).
La prescription : dix ans, cinq ans, point de départ
Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement (art. 127 CO). Se prescrivent par cinq ans (art. 128 CO) :
- les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques ;
- les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d’auberge ;
- les actions des artisans pour leur travail, des marchands en détail pour leurs fournitures, des médecins et autres gens de l’art pour leurs soins, des avocats, agents de droit et notaires pour leurs services professionnels, ainsi que celles des travailleurs pour leurs services.
Prescription : départ, suspension, interruption, renonciation
Ces délais ne peuvent pas être modifiés conventionnellement (art. 129 CO). La prescription court dès que la créance est devenue exigible (art. 130 al. 1 CO). Dans le calcul, le jour à partir duquel elle court n’est pas compté ; elle n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai s’est écoulé sans avoir été utilisé (art. 132 al. 1 CO). La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et des autres créances accessoires (art. 133 CO).
Elle ne court point, ou elle est suspendue, notamment pour les créances des enfants contre leurs père et mère jusqu’à leur majorité, pour les créances des époux l’un contre l’autre pendant le mariage, et pendant les discussions en vue d’une transaction ou une médiation si les parties en sont convenues par écrit (art. 134 al. 1 ch. 1, 3 et 8 CO).
Elle est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, ou lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, une requête de conciliation, une action devant un tribunal ou une intervention dans une faillite (art. 135 CO). Un nouveau délai commence alors à courir (art. 137 al. 1 CO). Si la dette a été reconnue dans un titre ou constatée par un jugement, le nouveau délai est toujours de dix ans (art. 137 al. 2 CO).
Le débiteur peut renoncer à soulever l’exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai. La renonciation s’effectue par écrit (art. 141 al. 1 et 1bis CO). Le juge ne peut pas suppléer d’office le moyen tiré de la prescription (art. 142 CO).
Ce que les examens demandent
Brevets de spécialiste en finance et comptabilité, d’agent fiduciaire et de spécialiste en gestion de PME : la conclusion du contrat, les vices du consentement avec leur délai, la demeure et l’intérêt moratoire, la compensation, la prescription. Brevet technico-gestionnaire, marketing et vente : offre, acceptation, forme et exécution dans le droit des affaires.
Brevet immobilier : la forme des contrats et la représentation, utiles pour les mandats de gérance et les promesses de contracter (art. 22 CO). CFC d’employé·e de commerce : offre et acceptation, demeure du débiteur, prescription de cinq et dix ans.
Dans les QCM, l’erreur classique est de confondre le délai d’un an de l’art. 21 CO (lésion, qui court dès la conclusion) et l’année de l’art. 31 CO (ratification, qui court dès la découverte de l’erreur ou du dol, ou dès que la crainte s’est dissipée). Autre piège : croire que l’erreur sur les motifs permet d’annuler le contrat, alors que l’art. 24 al. 2 CO dit qu’elle n’est pas essentielle.