Révoquer une police, résilier pour la troisième année, payer une prime en retard, déclarer un sinistre : tout cela est réglé par la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA). Elle tombe en finance, en gestion de PME, en assurances sociales, en RH et en CFC de commerce. Voici les délais et les conditions, tels que l’écrit la loi (état au 1er janvier 2024).
Ce que régit la LCA
La LCA règle le contrat d’assurance privée : conclusion, informations, prime, modification, fin du contrat, sinistre. Les assurances sociales (LAMal, LAA, AVS) ont leurs propres lois.
Pour tout ce que la LCA ne règle pas, le contrat d’assurance est régi par le droit des obligations (art. 100 al. 1 LCA). La loi ne s’applique pas aux contrats de réassurance (art. 101 al. 1 ch. 1 LCA).
Conclure : proposition, acceptation et révocation
Celui qui fait une proposition de contrat à l’entreprise d’assurance est lié pendant quatorze jours, s’il n’a pas fixé un délai plus court. Si l’assurance exige un examen médical, il est lié pendant quatre semaines (art. 1 LCA). Le délai court dès la remise ou l’envoi de la proposition ; si l’acceptation ne lui parvient pas avant la fin du délai, le proposant est dégagé.
La proposition de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, est considérée comme acceptée si l’assureur ne la refuse pas dans les quatorze jours. Avec un examen médical exigé, c’est quatre semaines. Cette règle ne vaut pas pour une augmentation de la somme assurée (art. 2 LCA).
Le preneur d’assurance peut révoquer sa proposition ou son acceptation par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte (art. 2a al. 1 LCA). Le délai de révocation est de quatorze jours et commence dès qu’il a proposé ou accepté le contrat. Il est respecté si la révocation est communiquée à l’assureur, ou remise à la poste, le dernier jour (art. 2a al. 2 et 3).
Pas de droit de révocation pour les assurances collectives de personnes, les couvertures provisoires et les conventions de moins d’un mois (art. 2a al. 4 LCA). Après une révocation, proposition et acceptation sont considérées comme non avenues, et chacun rembourse ce qu’il a reçu. Le preneur ne doit aucun autre dédommagement, sauf, si l’équité l’exige, tout ou partie des frais de clarifications particulières faites de bonne foi par l’assureur (art. 2b LCA).
Informer et déclarer : deux obligations, deux sanctions
Avant la conclusion, l’assureur doit renseigner le preneur de manière compréhensible, par un moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat : risques assurés, étendue de la couverture, primes, durée et fin du contrat, droit de révocation et son délai, délai de l’avis de sinistre (art. 3 LCA). Le preneur doit avoir en main les conditions générales au moment où il propose ou accepte le contrat.
Si l’assureur manque à ce devoir, le preneur peut résilier. Ce droit s’éteint quatre semaines après qu’il a eu connaissance de la violation et des informations, au plus tard deux ans après la violation (art. 3a LCA).
En sens inverse, le proposant doit déclarer tous les faits importants qu’il connaît ou doit connaître, en répondant aux questions de l’assureur (art. 4 al. 1 LCA). Sont réputés importants les faits sur lesquels l’assureur a posé des questions précises et non équivoques (art. 4 al. 3).
S’il omet un fait important ou le déclare inexactement (réticence), l’assureur peut résilier le contrat. La résiliation prend effet à sa réception, et le droit s’éteint quatre semaines après que l’assureur a eu connaissance de la réticence (art. 6 al. 1 et 2 LCA). L’assureur peut alors refuser sa prestation pour les sinistres déjà survenus, dans la mesure où le fait tu a influé sur leur survenance ou leur étendue, et demander le remboursement de ce qu’il a déjà versé (art. 6 al. 3).
L’assureur ne peut pas résilier, notamment, si le fait a disparu avant le sinistre, s’il a provoqué la réticence, s’il connaissait ou devait connaître le fait, ou s’il a renoncé à son droit (art. 8 LCA).
La prime : échéance, sommation, suspension
Sauf stipulation contraire, la prime échoit pour la première période d’assurance à la conclusion du contrat. En cas de doute, la période d’assurance est d’une année et les primes suivantes échoient au début de chaque nouvelle période (art. 19 LCA).
Si la prime n’est pas payée à l’échéance ou dans le délai de grâce du contrat, l’assureur doit sommer le débiteur par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte, à ses frais, de payer dans les quatorze jours à compter de l’envoi, en rappelant les conséquences de la demeure (art. 20 al. 1 LCA). Si la sommation reste sans effet, l’obligation de l’assureur est suspendue dès l’expiration du délai (art. 20 al. 3).
Si l’assureur ne poursuit pas le paiement dans les deux mois qui suivent ce délai, il est censé s’être départi du contrat. S’il poursuit ou accepte ensuite le paiement, son obligation reprend dès que la prime arriérée est payée avec les intérêts et les frais (art. 21 LCA).
En cas de fin anticipée du contrat, la prime n’est due que jusqu’à la fin du contrat (art. 24 al. 1 LCA). L’insolvabilité du débiteur de la prime n’excuse pas le retard de paiement (art. 45 al. 2 LCA).
Mettre fin au contrat : résiliation ordinaire, extraordinaire, diminution du risque
Résiliation ordinaire (art. 35a LCA) : le contrat peut être résilié par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte pour la fin de la troisième année ou de chacune des années suivantes, même s’il a été conclu pour plus longtemps, moyennant un préavis de trois mois. Les parties peuvent convenir d’une résiliation plus tôt, avec des délais identiques pour les deux. L’assurance sur la vie est exclue du droit de résiliation ordinaire.
Dans l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, seul le preneur peut utiliser la résiliation ordinaire et la résiliation en cas de dommage ; dans l’assurance collective d’indemnités journalières, les deux parties le peuvent (art. 35a al. 4).
Résiliation extraordinaire (art. 35b LCA) : pour de justes motifs, en tout temps. Sont de justes motifs une modification imprévisible des prescriptions légales qui empêche d’exécuter le contrat, ou toute circonstance qui, selon la bonne foi, ne permet plus d’exiger la continuation du contrat de la part de celui qui résilie.
Diminution du risque (art. 28a LCA) : en cas de diminution importante du risque, le preneur peut résilier avec un préavis de quatre semaines ou exiger une réduction de la prime. Si l’assureur refuse, ou si la réduction proposée ne convient pas, le preneur peut résilier dans les quatre semaines dès la réception de l’avis, avec un préavis de quatre semaines.
Tacite reconduction : une clause de renouvellement tacite ne peut avoir d’effet que pour une année au plus (art. 47 LCA).
Après un sinistre : avis, résiliation, échéance de la prétention
L’ayant droit doit donner avis du sinistre à l’assureur aussitôt qu’il en a eu connaissance. S’il manque à ce devoir par sa faute, l’assureur peut réduire l’indemnité à la somme qu’elle aurait été avec une déclaration à temps (art. 38 LCA). Il doit aussi faire tout ce qui est possible pour limiter le dommage (art. 38a LCA).
La créance née du contrat est échue quatre semaines après le moment où l’assureur a reçu les renseignements lui permettant de se convaincre du bien-fondé de la prétention. Une clause qui la rend exigible seulement après reconnaissance par l’assureur ou jugement définitif est nulle (art. 41 LCA).
Dommage partiel (art. 42 LCA) : si le dommage n’est que partiel et qu’une indemnité est réclamée, l’assureur comme le preneur peuvent se départir du contrat au plus tard lors du paiement de l’indemnité. La responsabilité de l’assureur cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à l’autre partie. L’assureur garde son droit à la prime de la période en cours si le preneur résilie durant l’année qui suit la conclusion.
La prescription (art. 46 LCA)
Les créances qui découlent du contrat d’assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l’obligation (art. 46 al. 1 LCA).
Pour le contrat d’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie, la prescription est de deux ans, à compter du même point de départ (art. 46 al. 3).
Toute stipulation d’une prescription plus courte ou d’un délai de déchéance plus bref, en ce qui concerne la prétention contre l’assureur, est nulle (art. 46 al. 2). L’art. 39 al. 2 ch. 2 LCA, sur le délai fixé après mise en demeure écrite, est réservé.
Dispositions impératives (art. 97, 98 et 98a)
L’art. 97 LCA liste les dispositions qu’aucune convention ne peut modifier, par exemple les art. 24, 35b, 35c, 41 al. 2 et 47. L’art. 98 liste celles qui ne peuvent pas être modifiées au détriment du preneur d’assurance ou de l’ayant droit, par exemple les art. 1 à 3a, 6, 20, 21, 28a, 35a, 42 al. 1 à 3 et 46.
Ces deux règles ne s’appliquent pas, notamment, aux assurances conclues avec des preneurs d’assurance professionnels (art. 98a LCA). Parmi eux figurent les entreprises qui dépassent deux des trois seuils suivants : total du bilan de 20 millions de francs, chiffre d’affaires net de 40 millions, capital propre de 2 millions (art. 98a al. 2 let. g).
Ce que les examens demandent
Finance et comptabilité, agent fiduciaire, gestion de PME, technico-gestionnaire : les délais (14 jours, quatre semaines, trois mois, cinq ans), la sommation de prime, la résiliation après la troisième année.
Assurances sociales : savoir que la LCA régit l’assurance privée, y compris les assurances complémentaires et l’assurance collective d’indemnités journalières, et pas les assurances sociales. RH : l’assurance collective d’indemnités journalières (prescription de deux ans, résiliation ouverte aux deux parties, art. 35a al. 4 et art. 46 al. 3), et l’information des employés par l’employeur (art. 3 al. 3).
Marketing, vente et CFC de commerce : proposition liée, révocation, résiliation du contrat d’assurance d’une entreprise.
Dans les QCM, l’erreur classique est de mélanger les délais : quatorze jours pour la révocation (art. 2a) et pour la sommation de prime (art. 20), quatre semaines pour la résiliation après réticence (art. 6), trois mois de préavis pour la résiliation ordinaire (art. 35a), cinq ans de prescription (art. 46). Autre piège : croire que la résiliation ordinaire est possible dès la première année. La loi la prévoit pour la fin de la troisième année.