Combien de temps faut-il pour quitter un emploi ou pour licencier ? Le Code des obligations répond en trois temps : le temps d’essai, les délais de 1, 2 ou 3 mois, puis les périodes où l’employeur ne peut pas résilier (maladie, grossesse, service). Ces règles tombent aux examens de RH et de commerce. Voici le texte, expliqué avec des dates.
Le principe : chacun peut résilier
En droit suisse du travail, l’employeur comme le travailleur peuvent mettre fin au contrat en respectant le délai de congé. Celui qui donne le congé doit le motiver par écrit si l’autre partie le demande (art. 335 al. 2 CO).
Les délais de congé doivent être identiques pour les deux parties. Si un accord prévoit des délais différents, le plus long s’applique aux deux (art. 335a al. 1 CO).
Le temps d’essai : 7 jours de préavis
Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier à tout moment avec un délai de congé de sept jours. Le temps d’essai, c’est le premier mois de travail (art. 335b al. 1 CO).
Un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective peut prévoir autre chose, mais le temps d’essai ne peut jamais dépasser trois mois (art. 335b al. 2 CO).
Si le travail est interrompu pendant le temps d’essai par une maladie, un accident ou une obligation légale que le travailleur n’a pas demandé à assumer, le temps d’essai est prolongé d’autant (art. 335b al. 3 CO).
Après le temps d’essai : 1, 2 ou 3 mois pour la fin d’un mois
Une fois le temps d’essai terminé, l’art. 335c al. 1 CO fixe le délai selon l’année de service. Le contrat se termine toujours pour la fin d’un mois :
- Première année de service : 1 mois.
- De la deuxième à la neuvième année de service : 2 mois.
- Ensuite, à partir de la dixième année de service : 3 mois.
Un exemple avec des dates
Une employée est dans sa deuxième année de service. Le délai est de deux mois pour la fin d’un mois. Elle donne son congé le 15 mars : le délai de deux mois court jusqu’au 15 mai, mais le contrat ne peut se terminer qu’à la fin d’un mois. Les rapports de travail prennent fin le 31 mai.
Le même raisonnement vaut pour tout congé donné jusqu’au 31 mars : fin des rapports le 31 mai. Donné le 1er avril, le congé ne peut plus aboutir qu’au 30 juin.
En première année de service, avec un délai d’un mois : un congé donné le 10 mars mène à la fin du mois suivant, soit le 30 avril.
Modifier les délais par contrat ou CCT
Les délais de l’art. 335c al. 1 CO peuvent être modifiés par accord écrit, par contrat-type de travail ou par convention collective (art. 335c al. 2 CO).
Des délais inférieurs à un mois ne peuvent être fixés que par convention collective, et seulement pour la première année de service. Un contrat individuel ne peut donc pas descendre sous un mois.
Si le contrat prévoit un délai différent pour l’employeur et pour le travailleur, c’est le plus long qui s’applique aux deux (art. 335a al. 1 CO).
Les périodes de protection : l’art. 336c CO
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier dans certaines situations. L’art. 336c al. 1 CO les énumère, notamment :
- Service obligatoire (militaire, protection civile, service civil), et pendant les quatre semaines avant et après si le service a duré plus de onze jours.
- Incapacité de travail totale ou partielle due à une maladie ou à un accident non imputables à la faute du travailleur : 30 jours en première année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième année, 180 jours dès la sixième année.
- Grossesse et seize semaines après l’accouchement.
- Prolongement du congé de maternité (art. 329f al. 2 CO), congé de prise en charge (art. 329i CO, six mois au maximum) et participation, avec l’accord de l’employeur, à un service d’aide à l’étranger ordonné par la Confédération.
Nullité, suspension et report au prochain terme
Deux règles différentes, à ne pas mélanger (art. 336c al. 2 CO). Si le congé est donné pendant une période de protection, il est nul : c’est comme s’il n’avait jamais été donné. Si le congé a été donné avant la période, mais que le délai n’a pas fini de courir, le délai est suspendu et ne reprend qu’à la fin de la période.
L’art. 336c al. 3 CO ajoute le report au prochain terme : quand le contrat doit se terminer à la fin d’un mois et que ce terme ne tombe pas à la fin du délai qui a repris, le délai est prolongé jusqu’au prochain terme.
Exemple : un congé donné le 15 mars à une employée en deuxième année de service devait mettre fin au contrat le 31 mai. Elle tombe malade en avril, la protection de 90 jours joue et le délai est suspendu. Quand il reprend, il peut expirer en cours de mois : il est alors prolongé jusqu’à la fin de ce mois.
À noter aussi : si l’employeur résilie et que le travailleur a droit au congé de l’autre parent (art. 329g CO), le délai de congé est prolongé du nombre de jours de congé non pris (art. 335c al. 3 CO).
La résiliation immédiate injustifiée
Quand l’employeur licencie un travailleur avec effet immédiat sans motif justifié, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné jusqu’à l’échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO).
Le juge peut en plus condamner l’employeur à verser une indemnité, qui ne peut pas dépasser six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO).
Ce que les examens demandent
Spécialiste RH, épreuve de droit du travail : les délais de l’art. 335c CO selon l’année de service, le temps d’essai, les périodes de protection de l’art. 336c CO, la nullité du congé et la suspension du délai, la résiliation immédiate.
Assistant RH : calculer une date de fin des rapports de travail et reconnaître si un congé est valable ou nul.
CFC de commerce : la fin du contrat de travail, le temps d’essai et les délais de congé, souvent sous forme de cas pratique.
Dans les QCM, l’erreur classique est de compter le délai depuis la date du congé au lieu de viser la fin du mois. Autre piège : oublier que la protection de l’art. 336c ne joue ni pendant le temps d’essai, ni quand c’est le travailleur qui démissionne.