En Suisse, deux lois parlent de « travailler en plus » et elles ne disent pas la même chose. Le Code des obligations règle les heures supplémentaires, au-delà de l’horaire du contrat. La loi sur le travail règle le travail supplémentaire, au-delà de la durée maximale légale. Voici les deux régimes côte à côte, avec les pourcentages, les plafonds, les pauses et le repos quotidien.
Deux notions à ne pas mélanger
Les heures supplémentaires relèvent du droit privé, du contrat de travail (art. 321c CO, version au 1er janvier 2026). Elles commencent quand le travailleur dépasse l’horaire prévu par le contrat, l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective.
Le travail supplémentaire relève du droit public, de la loi sur le travail (LTr, état au 1er septembre 2023). Il commence quand la durée maximale de la semaine de travail fixée par la loi est dépassée (art. 9 et 12 LTr).
Une même heure peut donc être une heure supplémentaire sans être du travail supplémentaire : avec un contrat à 40 heures par semaine et une durée maximale légale de 45 heures, les cinq heures entre les deux sont seulement des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires : art. 321c CO
Obligation de les faire (al. 1) : si les circonstances exigent plus d’heures que le contrat ou l’usage ne le prévoit, le travailleur doit exécuter ce travail dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
Compensation en congé (al. 2) : l’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale. Ce congé doit être accordé au cours d’une période appropriée.
Paiement (al. 3) : les heures qui ne sont pas compensées par un congé sont payées avec le salaire normal majoré d’un quart au moins, soit 25 %. Ce supplément ne s’applique pas si un accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective prévoit autre chose.
Un exemple de calcul
Un salarié gagne 30 CHF de l’heure et fait 10 heures supplémentaires, non compensées, sans clause écrite contraire. Le salaire normal de ces heures est 10 x 30 = 300 CHF. Le supplément d’un quart vaut 300 x 25 % = 75 CHF. L’employeur doit donc 375 CHF.
Si l’employeur compense ces 10 heures par un congé, avec l’accord du salarié, il accorde au moins 10 heures de congé et ne verse pas de supplément. Sans l’accord du salarié, la compensation en congé n’est pas possible.
La durée maximale de la semaine de travail : art. 9 LTr
La loi fixe deux plafonds hebdomadaires selon la catégorie de travailleurs (art. 9 al. 1 LTr) :
- 45 heures pour les travailleurs des entreprises industrielles, le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés, y compris le personnel de vente des grandes entreprises de commerce de détail.
- 50 heures pour tous les autres travailleurs.
Le travail supplémentaire : art. 12 et 13 LTr
La durée maximale ne peut être dépassée qu’à titre exceptionnel : en cas d’urgence ou de surcroît extraordinaire de travail, pour dresser un inventaire, arrêter des comptes ou procéder à une liquidation, ou pour prévenir ou supprimer des perturbations dans l’entreprise (art. 12 al. 1 LTr).
Le travail supplémentaire est plafonné à deux heures par travailleur et par jour, sauf les jours chômés ou en cas de nécessité. Il est aussi plafonné par année civile (art. 12 al. 2 LTr) :
- 170 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine est de 45 heures.
- 140 heures pour les travailleurs dont la durée maximale de la semaine est de 50 heures.
Supplément et compensation du travail supplémentaire
Pour le travail supplémentaire, l’employeur verse un supplément de salaire d’au moins 25 % (art. 13 al. 1 LTr). Exception : les employés de bureau, les techniciens et les autres employés, y compris le personnel de vente des grands établissements du commerce de détail, n’y ont droit qu’à partir de la 61e heure supplémentaire accomplie dans l’année civile.
Exemple : une employée de bureau fait 70 heures de travail supplémentaire dans l’année civile. Le supplément de 25 % ne porte que sur 70 moins 60, soit 10 heures.
Aucun supplément n’est dû quand le travail supplémentaire est compensé, avec l’accord du travailleur et dans un délai convenable, par un congé de même durée (art. 13 al. 2 LTr).
Les pauses obligatoires
Le travail est interrompu par des pauses d’au moins (art. 15 al. 1 LTr) : un quart d’heure si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie, une demi-heure si elle dure plus de sept heures, une heure si elle dure plus de neuf heures.
Les pauses comptent comme du travail quand le travailleur n’a pas le droit de quitter son poste (art. 15 al. 2 LTr).
Repos quotidien, soir, nuit et dimanche
Repos quotidien (art. 15a LTr) : au moins onze heures consécutives. Pour un adulte, il peut descendre à huit heures une fois par semaine, à condition que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.
Plages horaires (art. 10 LTr) : le travail de jour va de 6 h à 20 h, le travail du soir de 20 h à 23 h. Le travail de chaque travailleur, pauses et heures supplémentaires incluses, doit tenir dans un espace de quatorze heures.
Nuit et dimanche : le travail de nuit est en principe interdit (art. 16 LTr). Le travailleur qui fait du travail de nuit temporaire reçoit une majoration de salaire de 25 % au moins (art. 17b al. 1 LTr). Le travail dominical temporaire autorisé donne droit à une majoration de 50 % (art. 19 al. 3 LTr).
Ce que les examens demandent
Spécialiste RH et assistant·e RH : distinguer heures supplémentaires et travail supplémentaire, appliquer le supplément de 25 %, reconnaître quand la compensation en congé est possible, connaître les plafonds de 45 et 50 heures, de 170 et 140 heures.
Spécialiste en finance et comptabilité : calculer le salaire dû pour des heures supplémentaires et le comptabiliser dans le décompte de salaire.
CFC de commerce : cas pratiques sur l’horaire, les pauses et le repos quotidien.
Dans les QCM, l’erreur classique est de croire que le supplément de 25 % est toujours dû. Il peut être exclu par un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective (art. 321c al. 3 CO), et, pour le travail supplémentaire des employés de bureau, il n’est dû qu’à partir de la 61e heure (art. 13 al. 1 LTr). Autre piège : la compensation en congé exige l’accord du travailleur.