Poursuite pour dettes : de la réquisition à l’acte de défaut de biens

La poursuite pour dettes pas à pas : commandement de payer, opposition dans les 10 jours, mainlevée, saisie ou faillite, acte de défaut de biens. Selon la LP.

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L’essentiel en bref

  • Commandement de payer : sommation de payer dans les vingt jours, opposition dans les dix jours de la notification (art. 69 LP).
  • Continuation de la poursuite possible après 20 jours ; le droit se périme par un an (art. 88 LP). Réquisition de faillite : péremption à quinze mois (art. 166 LP).
  • Saisie de revenus : déduction du minimum vital, un an au plus (art. 93 LP).
  • Acte de défaut de biens : vaut reconnaissance de dette, nouvelle poursuite sans commandement de payer dans les six mois, pas d’intérêts (art. 149 LP).
  • Source : LP (RS 281.1), état au 1er janvier 2025.

La poursuite pour dettes est la voie légale pour récupérer une somme d’argent. Elle suit des étapes strictes et des délais courts : 10 jours pour faire opposition, 20 jours avant de continuer, un an pour ne pas perdre ses droits. Voici la procédure article par article, selon la LP (état au 1er janvier 2025).

La poursuite pour dettes en bref

La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) prévoit que l’exécution forcée d’une somme d’argent ou de sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes (art. 38 al. 1 LP).

La poursuite commence par la notification du commandement de payer. Elle se continue ensuite par voie de saisie, de réalisation de gage ou de faillite, et le préposé détermine le mode qui doit être appliqué (art. 38 al. 2 et 3 LP).

La poursuite s’exerce au domicile du débiteur. Les personnes morales et les sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social (art. 46 al. 1 et 2 LP).

La réquisition de poursuite

Le créancier adresse la réquisition de poursuite à l’office, par écrit ou verbalement (art. 67 al. 1 LP). Elle indique :

  • le nom et le domicile du créancier et, s’il y a lieu, de son mandataire ;
  • le nom et le domicile du débiteur, et le cas échéant de son représentant légal ;
  • le montant de la créance en valeur légale suisse ; si la créance porte intérêts, le taux et le jour depuis lequel ils courent ;
  • le titre et sa date ; à défaut de titre, la cause de l’obligation.

Le commandement de payer : 20 jours pour payer, 10 jours pour s’opposer

Dès réception de la réquisition, l’office rédige le commandement de payer (art. 69 al. 1 LP). Cet acte contient notamment deux délais qu’il ne faut pas confondre (art. 69 al. 2 LP) :

  • la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais ;
  • l’avis que le débiteur doit former opposition dans les dix jours de la notification, s’il entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d’exercer des poursuites ;
  • l’avertissement que, faute de payer ou de faire opposition, la poursuite suivra son cours.

L’opposition et ses effets

Le débiteur qui veut s’opposer le déclare verbalement ou par écrit, tout de suite à la personne qui lui remet le commandement de payer ou à l’office, dans les dix jours à compter de la notification (art. 74 al. 1 LP). À sa demande, il lui est donné acte de l’opposition gratuitement (art. 74 al. 3 LP).

Il n’est pas nécessaire de motiver l’opposition ; celui qui l’a motivée n’est pas limité ensuite aux moyens énoncés (art. 75 al. 1 LP). Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sinon il perd ce moyen (art. 75 al. 2 LP).

Si le débiteur ne conteste qu’une partie de la dette, il doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée (art. 74 al. 2 LP). Dans ce cas, la poursuite peut être continuée pour la somme reconnue (art. 78 al. 2 LP).

L’opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP). Le créancier doit alors faire reconnaître son droit par la voie de la procédure civile ou administrative : il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l’opposition (art. 79 LP).

Cas particulier de l’opposition tardive : si le créancier change au cours de la poursuite, le débiteur peut encore faire opposition jusqu’à la distribution des deniers ou jusqu’à la déclaration de faillite. Il le fait devant le juge du for de la poursuite, par écrit et avec motifs, dans les dix jours à compter du moment où il a eu connaissance du changement de créancier (art. 77 al. 1 et 2 LP).

La mainlevée : définitive ou provisoire

Mainlevée définitive. Le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition (art. 80 al. 1 LP). Sont assimilés à des jugements, par exemple, les transactions ou reconnaissances passées en justice, les titres authentiques exécutoires et les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 LP). Le juge l’ordonne, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis après le jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Mainlevée provisoire. Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (art. 82 al. 1 LP). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Après une mainlevée provisoire, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter une action en libération de dette au for de la poursuite. S’il ne le fait pas ou s’il est débouté, la mainlevée devient définitive (art. 83 al. 2 et 3 LP).

Continuer la poursuite : saisie ou faillite

Quand la poursuite n’est pas suspendue par une opposition ou un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter de cette notification ; si une opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif (art. 88 LP).

La voie de la faillite concerne le débiteur inscrit au registre du commerce dans l’une des qualités de l’art. 39 LP, par exemple chef d’une raison individuelle, société en nom collectif, société anonyme, société à responsabilité limitée, société coopérative, association ou fondation. Une personne radiée du registre reste sujette à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de sa radiation (art. 40 al. 1 LP).

La saisie : avis, biens insaisissables, saisie de salaire

Après la réquisition de continuer la poursuite, l’office procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard (art. 90 LP). Il doit assister à la saisie ou s’y faire représenter, et indiquer tous ses biens, même ceux qui ne sont pas en sa possession, ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers (art. 91 al. 1 LP).

Certains biens sont insaisissables (art. 92 al. 1 LP), par exemple :

  • les objets personnels du débiteur ou de sa famille (vêtements, ustensiles de ménage, meubles), en tant qu’ils sont indispensables ;
  • les outils, appareils, instruments et livres nécessaires à l’exercice de la profession ;
  • les denrées alimentaires et le combustible nécessaires pour les deux mois consécutifs à la saisie ;
  • les rentes AVS et AI, les prestations complémentaires et les prestations des caisses de compensation pour allocations familiales ;
  • les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l’égard d’une institution de prévoyance professionnelle.

Le salaire saisi : le minimum vital reste au débiteur

Les revenus du travail, entre autres, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (art. 93 al. 1 LP). C’est ce qu’on appelle le minimum vital.

Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si l’office apprend, durant ce délai, une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

La saisie porte en premier lieu sur les biens meubles, y compris les créances et les revenus relativement saisissables ; les immeubles ne sont saisis qu’à défaut de biens meubles suffisants (art. 95 al. 1 et 2 LP). Le débiteur n’a pas le droit de disposer des biens saisis sans la permission du préposé (art. 96 al. 1 LP).

La faillite : commination, puis réquisition

Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Elle contient notamment l’avertissement que le créancier pourra requérir la faillite à l’expiration d’un délai de 20 jours, et l’avis que le débiteur peut, dans les dix jours, recourir devant l’autorité de surveillance s’il estime n’être pas sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 160 LP).

À l’expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant le commandement de payer et l’acte de commination (art. 166 al. 1 LP). Ce droit se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer (art. 166 al. 2 LP).

Le juge de la faillite statue sans retard, même en l’absence des parties (art. 171 LP). Sa décision peut faire l’objet d’un recours dans les dix jours (art. 174 al. 1 LP). La faillite est ouverte au moment où le jugement la prononce (art. 175 al. 1 LP).

L’acte de défaut de biens

Le créancier qui a participé à la saisie et n’a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé ; le débiteur en reçoit une copie (art. 149 al. 1 LP).

Cet acte vaut comme reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). Le créancier est dispensé du commandement de payer s’il continue la poursuite dans les six mois de la réception de l’acte (art. 149 al. 3 LP).

Le créancier ne peut pas réclamer d’intérêts pour la créance constatée par l’acte de défaut de biens (art. 149 al. 4 LP). La créance se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l’acte ; à l’égard des héritiers du débiteur, au plus tard par un an à compter de l’ouverture de la succession (art. 149a al. 1 LP).

Ce que les examens demandent

Brevets d’agent fiduciaire et de spécialiste en finance et comptabilité : la chronologie de la poursuite, les délais (10 jours, 20 jours, un an, quinze mois), la différence entre saisie et faillite, l’opposition et la mainlevée.

Brevet de spécialiste en gestion de PME : les conséquences d’une poursuite pour l’entreprise, selon sa forme juridique inscrite au registre du commerce (art. 39 LP).

Brevet immobilier, côté gérance : savoir qui fait quoi quand un débiteur ne paie pas, de la réquisition à la mainlevée. CFC d’employé·e de commerce : les grandes étapes de la poursuite, de la réquisition au commandement de payer.

Dans les QCM, l’erreur classique est de confondre le délai de paiement de 20 jours et le délai d’opposition de 10 jours, tous deux inscrits dans le commandement de payer (art. 69 LP). Autre piège : croire que le salaire est insaisissable ; il est saisissable, sous déduction du minimum vital, pour un an au plus (art. 93 LP).

Questions fréquentes

Combien de temps a-t-on pour faire opposition à un commandement de payer ?

Dix jours à compter de la notification du commandement de payer. L’opposition se déclare tout de suite à la personne qui remet l’acte ou à l’office, verbalement ou par écrit (art. 74 LP). Elle n’a pas besoin d’être motivée.

Quelle est la différence entre le délai de 20 jours et celui de 10 jours ?

Le commandement de payer somme le débiteur de payer dans les vingt jours, et lui indique qu’il doit faire opposition dans les dix jours s’il conteste la dette (art. 69 LP). Le premier est un délai de paiement, le second un délai pour contester.

Que se passe-t-il quand le débiteur fait opposition ?

L’opposition suspend la poursuite (art. 78 LP). Le créancier doit faire reconnaître son droit en justice ou demander la mainlevée, définitive s’il a un jugement exécutoire, provisoire s’il a une reconnaissance de dette (art. 79 à 82 LP).

Combien de temps le créancier a-t-il pour continuer la poursuite ?

Il peut la continuer à l’expiration de 20 jours dès la notification du commandement de payer. Ce droit se périme par un an à compter de cette notification (art. 88 LP).

Le salaire peut-il être saisi ?

Oui, mais le préposé laisse au débiteur et à sa famille ce qui leur est indispensable. La saisie de revenus dure un an au plus à compter de l’exécution (art. 93 LP).

Qu’est-ce qu’un acte de défaut de biens ?

Le titre délivré au créancier qui n’a pas été intégralement désintéressé après la saisie. Il vaut reconnaissance de dette ; le créancier peut continuer la poursuite sans nouveau commandement de payer dans les six mois, mais sans intérêts (art. 149 LP).