Le régime matrimonial décide qui possède quoi pendant le mariage et comment on partage à la fin. Il tombe en droit civil à chaque examen. Les pièges sont dans les masses (acquêts, biens propres, biens communs), dans la preuve et dans la forme du contrat de mariage. Voici le régime article par article (CC, version au 1er janvier 2026).
Le régime légal et les trois régimes
Les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils n’aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils ne soient soumis au régime matrimonial extraordinaire (art. 181 CC). C’est donc le régime légal, celui qui s’applique sans rien faire.
Le CC règle trois régimes. La participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). La communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux (art. 221 CC). Dans la séparation de biens, chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi (art. 247 CC).
Les époux ne peuvent adopter un régime, le révoquer ou le modifier que dans les limites de la loi (art. 182 al. 2 CC). Les trois régimes se choisissent donc, mais pas à la carte sans cadre légal.
Le contrat de mariage : moment, capacité, forme
Le contrat de mariage peut être passé avant ou après la célébration du mariage (art. 182 al. 1 CC). Seules les personnes capables de discernement peuvent le conclure ; les mineurs et les personnes majeures dont la curatelle s’étend à la conclusion d’un contrat de mariage doivent être autorisés par leur représentant légal (art. 183 CC).
Le contrat de mariage est reçu en la forme authentique et il est signé par les parties et, le cas échéant, par le représentant légal (art. 184 CC). Un contrat simplement écrit ne suffit pas.
Les époux peuvent en tout temps, par contrat de mariage, adopter à nouveau leur régime antérieur ou convenir d’un autre régime (art. 187 al. 1 CC).
Deux outils complètent le contrat. Quand un époux confie expressément ou tacitement l’administration de ses biens à son conjoint, les règles du mandat s’appliquent, sauf convention contraire (art. 195 al. 1 CC). Chaque époux peut aussi demander en tout temps à son conjoint de concourir à un inventaire de leurs biens par acte authentique ; son exactitude est présumée s’il a été dressé dans l’année à compter du jour où les biens sont entrés dans une masse (art. 195a CC).
Le régime extraordinaire et la protection des créanciers
À la demande d’un époux fondée sur de justes motifs, le juge prononce la séparation de biens (art. 185 al. 1 CC). Il y a notamment justes motifs lorsque le conjoint est insolvable ou que sa part aux biens communs a été saisie, lorsqu’il met en péril les intérêts du requérant ou ceux de la communauté, lorsqu’il refuse indûment son consentement à un acte de disposition sur des biens communs, lorsqu’il refuse de renseigner le requérant sur ses biens, ses revenus ou ses dettes, ou lorsqu’il est incapable de discernement de manière durable (art. 185 al. 2 CC).
Lorsque les motifs qui justifiaient la séparation de biens ont disparu, le juge peut, à la demande d’un époux, prescrire le rétablissement du régime antérieur (art. 187 al. 2 CC).
Les époux vivant sous un régime de communauté sont soumis de plein droit au régime de la séparation de biens dès que l’un d’eux est déclaré en faillite (art. 188 CC). Si la part d’un époux est saisie pour une dette propre, l’autorité de surveillance de la poursuite peut requérir le juge d’ordonner la séparation de biens (art. 189 CC) ; la demande est dirigée contre les deux époux (art. 190 al. 1 CC). Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut prescrire le rétablissement du régime de communauté (art. 191 al. 1 CC).
La liquidation consécutive à la séparation de biens suit les règles du régime antérieur, sauf dispositions légales contraires (art. 192 CC).
Les créanciers sont protégés : l’adoption ou la modification d’un régime ainsi que les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à leur action les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits. L’époux auquel ces biens ont passé doit payer les créanciers, mais peut se libérer dans la mesure où il établit que les biens reçus ne suffisent pas (art. 193 CC).
Participation aux acquêts : acquêts, biens propres et preuve
Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC). Ils comprennent notamment le produit de son travail, les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d’assurance ou de prévoyance sociale, les dommages-intérêts dus à raison d’une incapacité de travail, les revenus de ses biens propres et les biens acquis en remploi de ses acquêts (art. 197 al. 2 CC).
Sont biens propres de par la loi : les effets d’un époux exclusivement affectés à son usage personnel ; les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit ; les créances en réparation d’un tort moral ; les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 CC).
Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d’acquêts affectés à l’exercice d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise font partie des biens propres. Ils peuvent aussi convenir que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts (art. 199 CC).
Preuve : quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux doit l’établir. À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux. Tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 CC).
Pendant le régime, chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses acquêts et de ses biens propres, dans les limites de la loi. Sur un bien en copropriété, aucun époux ne peut, sauf convention contraire, disposer de sa part sans le consentement de l’autre (art. 201 CC). Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens (art. 202 CC). Le régime n’a pas d’effet sur l’exigibilité des dettes entre époux ; l’époux débiteur exposé à des difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale peut toutefois solliciter des délais de paiement, à charge de fournir des sûretés si les circonstances le justifient (art. 203 CC).
Dissolution et calcul du bénéfice
Le régime est dissous au jour du décès d’un époux ou au jour du contrat adoptant un autre régime (art. 204 al. 1 CC). En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, la dissolution rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).
Première étape : chaque époux reprend ses biens qui sont en possession de son conjoint, et les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 1 et 3 CC). Pour un bien en copropriété, un époux qui justifie d’un intérêt prépondérant peut demander qu’il lui soit attribué entièrement, à charge de désintéresser son conjoint (art. 205 al. 2 CC).
Deuxième étape : les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution (art. 207 al. 1 CC). Le capital versé par une institution de prévoyance ou à raison de la perte de la capacité de travail est compté dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente qui aurait appartenu à l’époux à la dissolution (art. 207 al. 2 CC).
Troisième étape : les réunions. Sont réunis aux acquêts, en valeur, les biens dont l’époux a disposé par libéralités entre vifs sans le consentement de son conjoint dans les cinq années antérieures à la dissolution (à l’exception des présents d’usage), ainsi que les aliénations faites pendant le régime dans l’intention de compromettre la participation du conjoint (art. 208 al. 1 CC). Les biens sujets à réunion sont estimés à leur valeur au jour de leur aliénation (art. 214 al. 2 CC).
Quatrième étape : les créances. Un époux qui a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint peut avoir une part à la plus-value : sa créance est proportionnelle à sa contribution et se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (art. 206 al. 1 CC). Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value (art. 206 al. 3 CC). Entre les acquêts et les biens propres d’un même époux, il y a récompense lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre ; une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 1 et 2 CC).
Cinquième étape : le bénéfice. Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent ; le solde est le bénéfice. Il n’est pas tenu compte d’un déficit (art. 210 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC) et les acquêts existant à la dissolution à leur valeur à l’époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Pour l’entreprise agricole, la loi prévoit la valeur de rendement dans certains cas (art. 212 et 213 CC).
Participation au bénéfice, conventions et logement
Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre ; les créances sont compensées (art. 215 CC). Exemple d’application, avec des montants ronds posés comme hypothèse : si le bénéfice de l’époux A est de 60 000 francs et celui de l’époux B de 20 000 francs, A a droit à la moitié du bénéfice de B (10 000 francs) et B à la moitié du bénéfice de A (30 000 francs). Les créances se compensent : B reçoit 20 000 francs nets (30 000 moins 10 000). Les biens propres n’entrent pas dans ce calcul.
Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir d’une autre participation au bénéfice (art. 216 al. 1 CC). Depuis le 1er janvier 2023, la part attribuée en sus de la moitié n’est pas prise en compte pour le calcul des réserves du conjoint ou du partenaire enregistré survivant ni des enfants communs et de leurs descendants (art. 216 al. 2 CC), mais la convention ne peut pas porter atteinte à la réserve des enfants non communs et de leurs descendants (art. 216 al. 3 CC).
En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens judiciaire, les clauses qui modifient la participation légale ne s’appliquent pas, à moins que le contrat de mariage ne prévoie expressément le contraire (art. 217 al. 1 CC). Il en va de même en cas de décès lorsqu’une procédure de divorce entraînant la perte de la réserve du conjoint survivant est pendante (art. 217 al. 2 CC).
Si le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value expose l’époux débiteur à des difficultés graves, il peut solliciter des délais de paiement ; sauf convention contraire, il doit des intérêts dès la clôture de la liquidation et peut être tenu de fournir des sûretés (art. 218 CC).
Logement et mobilier : pour maintenir ses conditions de vie, le conjoint survivant peut demander un droit d’usufruit ou d’habitation sur la maison ou l’appartement conjugal qui appartenait au défunt, en imputation sur sa créance de participation, et le mobilier de ménage en propriété ; les clauses contraires du contrat de mariage sont réservées (art. 219 al. 1 et 2 CC). Si les circonstances le justifient, la propriété du logement peut lui être attribuée à la place (art. 219 al. 3 CC). Il ne peut pas faire valoir ces droits sur les locaux professionnels nécessaires à un descendant pour continuer l’activité (art. 219 al. 4 CC).
Si les biens de l’époux débiteur ou de sa succession ne couvrent pas la créance de participation, l’époux créancier ou ses héritiers peuvent rechercher, pour le découvert, les tiers bénéficiaires d’aliénations sujettes à réunion. L’action s’éteint après une année à compter du jour où ils ont connu la lésion et, dans tous les cas, après dix ans dès la dissolution du régime (art. 220 CC).
La communauté de biens
La communauté universelle se compose de tous les biens et revenus des époux qui ne sont pas biens propres de par la loi. Elle appartient indivisément aux deux époux, et aucun d’eux ne peut disposer de sa part aux biens communs (art. 222 CC). Par contrat de mariage, les époux peuvent la réduire aux acquêts, les revenus des biens propres entrant alors dans les biens communs (art. 223 CC), ou exclure certains biens ou espèces de biens, notamment les immeubles, le produit du travail ou les biens servant à l’exercice d’une profession (art. 224 CC).
Les biens propres sont constitués par contrat de mariage, par des libéralités de tiers ou par l’effet de la loi ; de par la loi, ce sont les effets d’usage personnel et les créances en réparation d’un tort moral (art. 225 al. 1 et 2 CC). Tout bien est présumé commun s’il n’est prouvé qu’il est bien propre (art. 226 CC).
Administration : dans les limites de l’administration ordinaire, chaque époux peut engager la communauté et disposer des biens communs (art. 227 CC). Au-delà, les époux n’agissent que conjointement ou avec le consentement l’un de l’autre ; ce consentement est présumé au profit des tiers, à moins qu’ils ne sachent ou ne doivent savoir qu’il n’a pas été donné (art. 228 CC). Un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, répudier une succession qui entrerait dans les biens communs ni accepter une succession insolvable (art. 230 al. 1 CC).
Dettes : chaque époux répond sur ses biens propres et sur les biens communs des dettes contractées dans les limites de son pouvoir de représenter l’union conjugale et d’administrer les biens communs, de celles de sa profession ou de son entreprise si elles sont exercées au moyen de biens communs ou si leurs revenus tombent dans ces biens, de celles qui obligent aussi personnellement le conjoint et de celles pour lesquelles les époux sont convenus avec un tiers que les biens communs répondront aussi (art. 233 CC). Pour toutes les autres dettes, il ne répond que sur ses biens propres et sur la moitié de la valeur des biens communs (art. 234 al. 1 CC).
Partage : en cas de décès ou d’adoption d’un autre régime, la communauté se partage par moitié entre les époux ou leurs héritiers ; un autre partage peut être convenu par contrat de mariage, sans porter atteinte à la réserve des descendants (art. 241 al. 1 à 3 CC). En cas de divorce, de séparation de corps, de nullité de mariage ou de séparation de biens, chaque époux reprend ceux des biens communs qui auraient formé ses biens propres sous la participation aux acquêts, et le reste se partage par moitié ; les clauses qui modifient ce partage ne s’appliquent que si le contrat de mariage le prévoit expressément (art. 242 CC).
Le conjoint survivant peut demander l’attribution, en imputation sur sa part, de ses biens propres au sens de la participation aux acquêts (art. 243 CC) et de la propriété du logement et du mobilier de ménage (art. 244 al. 1 CC) ; l’usufruit ou le droit d’habitation peut lui être donné à la place si les circonstances le justifient (art. 244 al. 2 CC).
La séparation de biens
Chaque époux a l’administration, la jouissance et la disposition de ses biens, dans les limites de la loi (art. 247 CC). Il n’y a ni acquêts, ni bénéfice à partager : la loi ne prévoit pas de participation de l’autre époux.
Preuve : quiconque allègue qu’un bien appartient à l’un ou à l’autre des époux doit l’établir ; à défaut, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (art. 248 CC). Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens (art. 249 CC).
Les dettes entre époux restent exigibles, avec la possibilité de délais en cas de difficultés graves qui mettent en péril l’union conjugale (art. 250 CC). Pour un bien en copropriété, un époux qui justifie d’un intérêt prépondérant peut demander à la dissolution qu’il lui soit attribué entièrement, à charge de désintéresser son conjoint (art. 251 CC).
Ce que les examens demandent
Brevet d’agent fiduciaire (matière Droit des sociétés et droit civil), brevet finance et comptabilité, gestion de PME, technico-gestionnaire : nommer le régime légal (art. 181), distinguer acquêts et biens propres (art. 197 et 198), appliquer la présomption de l’art. 200, calculer le bénéfice (art. 210) et la moitié de l’art. 215, citer la forme du contrat de mariage (art. 184).
Brevet immobilier : le logement conjugal (art. 219, 244), la copropriété présumée en cas de preuve manquante (art. 200 al. 2, 248 al. 2) et l’attribution d’un bien en copropriété (art. 205 al. 2, 251). Brevets RH et assurances sociales : le lien avec la prévoyance, car le capital d’une institution de prévoyance est un acquêt, compté dans les biens propres à hauteur de la rente capitalisée (art. 197 al. 2 ch. 2 et 207 al. 2). CFC de commerce : les trois régimes et le contrat de mariage.
Dans les QCM, l’erreur classique est de croire que les biens propres sont partagés. Ils ne le sont pas : seul le bénéfice des acquêts se partage par moitié (art. 215). Le second piège est de prendre la séparation de biens pour le régime légal : le régime légal est la participation aux acquêts (art. 181). Troisième piège : oublier la forme authentique du contrat de mariage (art. 184).