La SA et la Sàrl sont deux sociétés de capitaux, mais leur capital minimum, leur libération et leurs organes ne se ressemblent pas. C’est un classique des examens de finance, de fiduciaire, de gestion de PME et du CFC de commerce. Voici ce que dit le Code des obligations, article par article.
La SA : une société de capitaux à responsabilité limitée
Selon l’art. 620 CO, la société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l’actif social. Les actionnaires ne sont tenus qu’aux prestations statutaires, et est actionnaire quiconque détient au moins une action.
Autrement dit, les créanciers de la SA ne peuvent pas se tourner vers le patrimoine privé des actionnaires pour les dettes de la société.
Le capital-actions et sa libération
L’art. 621 CO fixe le capital-actions à 100 000 francs au minimum. Il peut aussi être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise, avec une contre-valeur d’au moins 100 000 francs lors de la constitution ; la comptabilité commerciale et la présentation des comptes se font alors dans la même monnaie.
L’art. 622 CO précise que les actions ont une valeur nominale supérieure à zéro. Les actions ne peuvent être émises qu’au pair ou à un cours supérieur (art. 624 CO).
Le capital n’a pas à être entièrement versé le jour de la constitution. L’art. 632 CO exige que les souscripteurs aient libéré 20 % au moins de la valeur nominale de chaque action, et que, dans tous les cas, les apports effectués couvrent 50 000 francs au moins (contre-valeur de 50 000 francs si le capital est en monnaie étrangère).
Avec un capital de 100 000 francs, 20 % font 20 000 francs : c’est le plancher de 50 000 francs qui l’emporte. Les apports en espèces sont déposés auprès d’une banque et tenus à la disposition exclusive de la société ; la banque ne libère la somme qu’après l’inscription au registre du commerce (art. 633 CO).
Les organes de la SA
L’assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société (art. 698 CO). Parmi ses attributions intransmissibles : adopter et modifier les statuts, nommer les membres du conseil d’administration et de l’organe de révision, approuver les comptes annuels et fixer le dividende, donner décharge aux membres du conseil d’administration.
Le conseil d’administration prend les décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée générale par la loi ou les statuts (art. 716 CO). L’art. 716a CO lui réserve des attributions intransmissibles et inaliénables, notamment : exercer la haute direction et établir les instructions nécessaires, fixer l’organisation, fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier, nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation, exercer la haute surveillance sur elles, établir le rapport de gestion, préparer l’assemblée générale et exécuter ses décisions, et aviser le tribunal en cas de surendettement.
Le conseil d’administration représente la société à l’égard des tiers. La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse, membre du conseil d’administration ou directeur (art. 718, al. 4, CO).
Le devoir du conseil d’administration en cas de difficultés
L’art. 725 CO charge le conseil d’administration de surveiller la solvabilité de la société. Si elle risque de devenir insolvable, il prend des mesures pour garantir sa solvabilité et agit avec célérité.
L’art. 725b CO vise le surendettement : s’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration établit immédiatement des comptes intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation, les fait vérifier par l’organe de révision (ou un réviseur agréé), puis, si les deux comptes montrent un surendettement, avise le tribunal. L’art. 725b prévoit aussi les cas où cet avis peut être omis.
La Sàrl : une société de capitaux à caractère personnel
Selon l’art. 772 CO, la Sàrl est une société de capitaux à caractère personnel que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Son capital social est fixé dans les statuts et ses dettes ne sont garanties que par l’actif social. Chaque associé détient au moins une part sociale ; les statuts peuvent prévoir des versements supplémentaires ou des prestations accessoires.
Le capital social ne peut être inférieur à 20 000 francs (art. 773 CO). Il peut aussi être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise. Les parts sociales ont une valeur nominale supérieure à zéro et sont émises à leur valeur nominale au moins (art. 774 CO).
À la fondation, un apport correspondant au prix d’émission doit être libéré pour chaque part sociale (art. 777c CO) : contrairement à la SA, où 20 % de la valeur nominale suffisent à la constitution (dans la limite du plancher de 50 000 francs).
Les statuts doivent contenir des dispositions sur la raison sociale et le siège, le but, le montant du capital social ainsi que le nombre et la valeur nominale des parts sociales, et la forme des communications aux associés (art. 776 CO).
Les organes de la Sàrl
L’assemblée des associés est l’organe suprême (art. 804 CO). Ses attributions intransmissibles comprennent la modification des statuts, la nomination et la révocation des gérants et de l’organe de révision, l’approbation des comptes annuels et l’emploi du bénéfice, la décharge aux gérants et l’approbation de la cession de parts sociales.
Les associés exercent collectivement la gestion, sauf autre règle dans les statuts. Seules des personnes physiques peuvent être désignées comme gérants (art. 809 CO). Les gérants sont compétents pour toutes les affaires non attribuées à l’assemblée des associés, et ont des attributions intransmissibles et inaliénables, dont la haute direction et l’avis au tribunal en cas de surendettement (art. 810 CO).
Chaque gérant a le pouvoir de représenter la société, sauf règle différente des statuts, mais un gérant au moins doit pouvoir la représenter. La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse, gérant ou directeur (art. 814 CO).
Pour contraster : la société en nom collectif
La société en nom collectif est conclue par deux personnes physiques ou plus, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers (art. 552 CO). Ici, les associés sont tenus des engagements de la société solidairement et sur tous leurs biens, et toute convention contraire entre associés est sans effet à l’égard des tiers (art. 568 CO).
Un associé ne peut toutefois être recherché personnellement pour une dette sociale que s’il est en faillite ou si la société est dissoute ou a fait l’objet de poursuites restées infructueuses (art. 568, al. 3, CO).
SA et Sàrl en un coup d’œil
Les points à retenir, selon le CO (version au 1er janvier 2026) :
- Responsabilité : SA et Sàrl, les dettes ne sont garanties que par l’actif social (art. 620 et 772 CO) ; société en nom collectif, responsabilité solidaire sur tous les biens des associés (art. 568 CO).
- Capital minimum : 100 000 francs pour la SA (art. 621 CO), 20 000 francs pour la Sàrl (art. 773 CO).
- Libération à la constitution : SA, 20 % au moins de la valeur nominale de chaque action et 50 000 francs au moins au total (art. 632 CO) ; Sàrl, apport complet du prix d’émission pour chaque part sociale (art. 777c CO).
- Titres : actions (valeur nominale supérieure à zéro) pour la SA, parts sociales (valeur nominale supérieure à zéro) pour la Sàrl.
- Organe suprême : assemblée générale (art. 698 CO) ou assemblée des associés (art. 804 CO).
- Gestion : conseil d’administration pour la SA (art. 716a CO), gérants pour la Sàrl, qui doivent être des personnes physiques (art. 809 et 810 CO).
- Représentation : une personne domiciliée en Suisse, membre du conseil d’administration ou directeur pour la SA (art. 718, al. 4), gérant ou directeur pour la Sàrl (art. 814, al. 3).
Ce que les examens demandent
Brevets de spécialiste en finance et comptabilité et d’agent fiduciaire : capital minimum, libération, organes et leurs attributions intransmissibles, avis en cas de surendettement.
Spécialiste en gestion de PME et technico-gestionnaire : choisir la forme juridique selon la responsabilité, le capital et l’organisation de la gestion.
CFC d’employé·e de commerce : savoir que la SA et la Sàrl sont des sociétés de capitaux dont les dettes ne sont garanties que par l’actif social, et que le capital minimum n’est pas le même.
Dans les QCM, l’erreur classique est de croire que les 100 000 francs de capital minimum de la SA doivent être entièrement libérés à la constitution. Ce n’est pas le cas : il faut 20 % de la valeur nominale de chaque action et 50 000 francs au moins au total (art. 632 CO). C’est la Sàrl qui exige l’apport complet (art. 777c CO). L’autre piège : attribuer à la Sàrl le capital de 100 000 francs, alors que son minimum est de 20 000 francs.