Le salaire est le cœur des obligations de l’employeur, et les examens aiment les détails : la gratification n’est due que si elle a été convenue, la provision naît à la conclusion de l’affaire, la retenue ne dépasse jamais un dixième du salaire du jour de paie. Voici le régime article par article (CO art. 319 à 330b, version au 1er janvier 2026).
Le contrat de travail : définition et conclusion
Par le contrat individuel de travail, le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur, et celui-ci à payer un salaire fixé d’après le temps ou le travail fourni, c’est-à-dire un salaire aux pièces ou à la tâche (art. 319 al. 1 CO). Le travail à temps partiel, par heures, demi-journées ou journées, est aussi un contrat individuel de travail s’il est fourni régulièrement (art. 319 al. 2 CO).
Sauf disposition contraire de la loi, le contrat n’est soumis à aucune forme spéciale (art. 320 al. 1 CO). Il est aussi réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (art. 320 al. 2 CO). Pas besoin d’un écrit : l’acceptation du travail suffit.
Si le travailleur fournit de bonne foi un travail en vertu d’un contrat qui se révèle nul par la suite, les deux parties doivent s’acquitter des obligations du contrat de travail comme s’il était valable, jusqu’à ce que l’une ou l’autre y mette fin en raison de l’invalidité (art. 320 al. 3 CO).
Le salaire convenu ou usuel, et la participation au résultat
L’employeur paie le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Si le travailleur vit dans le ménage de l’employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire (art. 322 al. 2 CO).
Si le contrat donne au travailleur une part du bénéfice ou du chiffre d’affaires, ou une autre participation au résultat de l’exploitation, la part se calcule sur le résultat de l’exercice annuel, déterminé selon les prescriptions légales et les principes commerciaux généralement reconnus (art. 322a al. 1 CO).
L’employeur fournit les renseignements nécessaires au travailleur ou à un expert désigné en commun ou par le juge, et lui permet de consulter les livres de comptabilité dans la mesure où le contrôle l’exige (art. 322a al. 2 CO). Si une participation aux bénéfices est convenue, une copie du compte de résultat est remise au travailleur qui le demande (art. 322a al. 3 CO, en vigueur depuis le 1er janvier 2013).
La provision : naissance, extinction, décompte
Si le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l’affaire a été valablement conclue avec le tiers (art. 322b al. 1 CO).
Pour les contrats d’assurance et les affaires à exécution par prestations successives, un accord écrit peut prévoir que le droit à la provision s’acquiert lors de l’exigibilité de chaque acompte ou à chaque prestation (art. 322b al. 2 CO).
Le droit à la provision s’éteint lorsque l’employeur n’exécute pas l’affaire sans faute de sa part, ou si le tiers ne remplit pas ses obligations. Si l’inexécution n’est que partielle, la provision est réduite proportionnellement (art. 322b al. 3 CO).
Si le contrat n’oblige pas le travailleur à établir un relevé de ses provisions, l’employeur lui remet à chaque échéance un décompte indiquant les affaires qui donnent droit à une provision (art. 322c al. 1 CO). Il fournit aussi les renseignements nécessaires, au travailleur ou à un expert, et laisse consulter les livres et les pièces justificatives dans la mesure où le contrôle l’exige (art. 322c al. 2 CO).
La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu’un terme plus court ne soit convenu ou usuel. Quand l’exécution de certaines affaires exige plus d’une demi-année, un accord écrit peut différer l’échéance de la provision pour ces affaires (art. 323 al. 2 CO).
La gratification : due seulement si elle est convenue
La gratification de l’art. 322d CO est une rétribution spéciale que l’employeur accorde en sus du salaire à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l’exercice annuel. Le travailleur y a droit lorsqu’il en a été convenu ainsi (art. 322d al. 1 CO). Sans accord, il n’y a pas de droit : la loi ne crée pas de treizième salaire.
Si les rapports de travail prennent fin avant l’occasion qui donne lieu à la rétribution, le travailleur n’a droit à une part proportionnelle que s’il en a été convenu ainsi (art. 322d al. 2 CO). Là encore, c’est l’accord qui fait le droit.
La différence avec le salaire, la provision et la participation au résultat est là : ceux-ci découlent du contrat ou de la loi, la gratification dépend de la convention. Dans un QCM, relis la formulation du cas : « convenu » ouvre le droit, « l’employeur a décidé de verser » ne l’ouvre pas à lui seul.
Le paiement du salaire et la retenue
Si des délais plus courts ou d’autres termes ne sont pas prévus par accord ou usage, et sauf clause contraire d’un contrat-type ou d’une convention collective, le salaire est payé à la fin de chaque mois (art. 323 al. 1 CO). La participation au résultat est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l’exercice (art. 323 al. 3 CO).
Dans la mesure du travail déjà exécuté, l’employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu’il peut raisonnablement faire (art. 323 al. 4 CO).
Retenue de salaire (art. 323a CO) : l’employeur ne peut retenir une partie du salaire qu’en tant que le prévoit un accord, l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective (al. 1). La retenue ne doit pas excéder un dixième du salaire dû le jour de la paie ni, au total, le salaire d’une semaine de travail ; un contrat-type ou une convention collective peut toutefois prévoir une retenue plus élevée (al. 2).
Exemple de calcul, avec un montant choisi pour l’illustration : si le salaire dû le jour de la paie est de 4 000 francs, la retenue ne peut pas dépasser 400 francs ce jour-là, et le total retenu ne peut pas dépasser le salaire d’une semaine de travail.
Sauf accord ou usage contraire ou disposition dérogatoire d’un contrat-type ou d’une convention collective, la somme retenue est réputée garantir les créances de l’employeur découlant des rapports de travail, sans avoir le caractère d’une peine conventionnelle (art. 323a al. 3 CO). C’est une garantie, pas une sanction.
La garantie du salaire : paiement, compensation, cession
Sauf accord ou usage contraire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de travail en monnaie ayant cours légal, et l’employeur remet un décompte au travailleur (art. 323b al. 1 CO).
La compensation est limitée : l’employeur ne peut compenser le salaire avec une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable. Les créances dérivant d’un dommage causé intentionnellement peuvent en revanche être compensées sans restriction (art. 323b al. 2 CO). Une dette du travailleur par négligence ne permet donc pas de compenser au-delà de la part saisissable.
Les accords sur l’utilisation du salaire dans l’intérêt de l’employeur sont nuls (art. 323b al. 3 CO).
Le travailleur ne peut céder ou mettre en gage son salaire futur pour garantir une obligation d’entretien découlant du droit de la famille que dans la mesure où il est saisissable ; à la demande d’un intéressé, l’office des poursuites du domicile du travailleur fixe le minimum insaisissable, conformément à l’art. 93 LP (art. 325 al. 1 CO). La cession et la mise en gage de salaires futurs en garantie d’autres obligations sont nulles (art. 325 al. 2 CO).
Demeure de l’employeur et travail aux pièces
Si l’employeur empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail (art. 324 al. 1 CO). Le travailleur impute sur son salaire ce qu’il a épargné du fait de l’empêchement, ce qu’il a gagné en exécutant un autre travail, ou le gain auquel il a intentionnellement renoncé (art. 324 al. 2 CO).
Le salaire en cas de maladie, d’accident ou de grossesse (art. 324a et 324b CO) fait l’objet d’un guide à part : voir le guide sur les vacances et le salaire en cas de maladie, lié plus bas.
Travail aux pièces ou à la tâche : lorsque le travailleur travaille exclusivement aux pièces ou à la tâche pour un seul employeur, celui-ci doit lui fournir du travail en quantité suffisante (art. 326 al. 1 CO). Il peut lui confier un travail payé au temps lorsque les conditions de l’exploitation l’exigent momentanément ou qu’il est, sans faute de sa part, dans l’impossibilité de fournir le travail prévu (art. 326 al. 2 CO). Si le salaire au temps n’est pas fixé, il verse l’équivalent du salaire moyen aux pièces gagné jusqu’alors (art. 326 al. 3 CO).
L’employeur doit indiquer le taux du salaire avant le début de chaque travail ; s’il omet de le faire, il paie selon le taux fixé pour un travail identique ou analogue (art. 326a CO).
Instruments de travail, frais, sûreté et information
Sauf accord ou usage contraire, l’employeur fournit au travailleur les instruments de travail et les matériaux dont il a besoin (art. 327 al. 1 CO). Si, d’entente avec l’employeur, le travailleur les fournit lui-même, il est indemnisé convenablement, sauf accord ou usage contraire (art. 327 al. 2 CO).
L’employeur rembourse tous les frais imposés par l’exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (art. 327a al. 1 CO). Un accord écrit, un contrat-type ou une convention collective peut prévoir une indemnité fixe, comme une indemnité journalière ou un forfait hebdomadaire ou mensuel, à condition qu’elle couvre tous les frais nécessaires (art. 327a al. 2 CO). Les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires sont nuls (art. 327a al. 3 CO).
Véhicule à moteur (art. 327b CO) : si, d’entente avec l’employeur, le travailleur utilise son propre véhicule ou un véhicule mis à sa disposition, il a droit au remboursement des frais courants d’usage et d’entretien, dans la mesure où le véhicule sert au travail. S’il fournit le véhicule, il a en plus droit au paiement des impôts sur le véhicule, des primes de responsabilité civile et d’une indemnité d’usure équitable.
Le remboursement des frais a lieu en même temps que le salaire, sur la base du décompte établi par le travailleur, à moins qu’un délai plus court ne soit convenu ou usuel (art. 327c al. 1 CO). Si le travail impose régulièrement des frais, l’employeur fait une avance convenable, à intervalles déterminés et en tout cas chaque mois (art. 327c al. 2 CO).
Sûreté (art. 330 CO) : l’employeur tient hors de son patrimoine la sûreté que le travailleur lui remet et lui fournit une garantie pour sa conservation (al. 1). Il la restitue au plus tard à la fin du contrat, sauf accord écrit différant la restitution (al. 2). Si ses prétentions sont contestées, il peut la retenir jusqu’à droit connu ; à la demande du travailleur, il consigne en justice le montant retenu (al. 3). Dans la faillite de l’employeur, le travailleur peut réclamer la sûreté tenue hors du patrimoine (al. 4).
En bref : l’information écrite à l’engagement (art. 330b CO), la protection de la personnalité et des données (art. 328 et 328b CO) et le certificat (art. 330a CO) sont détaillés dans le guide sur le certificat de travail.
Ce que les examens demandent
Brevet RH et assistant RH : distinguer salaire, provision, participation au résultat et gratification ; savoir quand chaque droit naît (art. 322b, 322d) et quand il est payé (art. 323). Brevet assurances sociales, agent fiduciaire, finance et comptabilité : la retenue (art. 323a), la compensation limitée au saisissable (art. 323b) et la cession de salaire (art. 325) reviennent dans les cas de paie.
Gestion de PME, technico-gestionnaire : le remboursement des frais (art. 327a), le véhicule (art. 327b) et la demeure de l’employeur (art. 324). CFC de commerce : le salaire à la fin du mois, le décompte, les avances.
Dans les QCM, l’erreur classique est de faire de la retenue de salaire une peine : l’art. 323a al. 3 CO la décrit comme une garantie, sans caractère de peine conventionnelle. L’autre piège est de croire que la gratification est toujours due : elle ne l’est que si elle a été convenue (art. 322d), et la part proportionnelle en cas de départ aussi.