Le droit des successions revient à chaque examen de droit civil, et les pièges sont dans les fractions et les délais : la réserve est la moitié du droit de succession depuis le 1er janvier 2023, on répudie en trois mois, on agit en réduction en un an. Voici le régime article par article (CC art. 457 à 640, version au 1er janvier 2026).
Qui hérite : les parentèles (art. 457 à 460 et 466 CC)
Les héritiers légaux se classent par parentèles. Les plus proches sont les descendants : les enfants succèdent par tête, et les enfants prédécédés sont représentés par leurs descendants, qui succèdent par souche à tous les degrés (art. 457 CC).
Si le défunt n’a pas laissé de postérité, ses héritiers sont le père et la mère, qui succèdent par tête ; le parent prédécédé est représenté par ses descendants, par souche. À défaut d’héritiers dans l’une des lignes, toute la succession va aux héritiers de l’autre (art. 458 CC).
Sans postérité ni héritiers de la parentèle des père et mère, ce sont les grands-parents qui héritent, par tête dans chacune des deux lignes (art. 459 CC). Parmi les parents, les derniers héritiers sont les grands-parents et leur postérité (art. 460 CC) : au-delà, la vocation héréditaire des parents s’arrête.
À défaut d’héritiers, la succession est dévolue au canton du dernier domicile du défunt, ou à la commune désignée par la législation de ce canton (art. 466 CC).
Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant (art. 462, 472, 473 et 612a CC)
Le conjoint ou le partenaire enregistré survivant a droit, en concours avec les descendants, à la moitié de la succession ; en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts ; à défaut de ceux-ci, à la succession tout entière (art. 462 CC).
Le conjoint perd sa réserve si, au moment du décès, une procédure de divorce est pendante et que la procédure a été introduite sur requête commune (ou s’est poursuivie selon les règles du divorce sur requête commune), ou que les époux ont vécu séparés durant deux ans au moins. Les réserves se calculent alors comme si le défunt n’avait pas été marié. Il en va de même, par analogie, pour la dissolution du partenariat enregistré (art. 472 CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2023).
Le défunt peut laisser au survivant, par disposition pour cause de mort, l’usufruit de toute la part dévolue à leurs descendants communs. Cet usufruit tient lieu du droit de succession que la loi attribue au conjoint en concours avec ces descendants ; outre cet usufruit, la quotité disponible est de la moitié de la succession (art. 473 al. 1 et 2 CC). Si le survivant se remarie ou conclut un partenariat enregistré, l’usufruit cesse de grever la partie de la succession qui n’aurait pas pu être l’objet d’un usufruit selon les règles ordinaires sur les réserves des descendants (art. 473 al. 3 CC).
Au partage, le conjoint survivant peut demander que la propriété de la maison ou de l’appartement occupé par les époux, ou du mobilier de ménage, lui soit attribuée en imputation sur sa part. Si les circonstances le justifient, il peut se voir attribuer un usufruit ou un droit d’habitation à la place de la propriété. Il ne peut pas faire valoir ces droits sur les locaux où le défunt exerçait une profession ou exploitait une entreprise, si un descendant en a besoin pour continuer cette activité (art. 612a CC).
Quotité disponible, réserve et exhérédation (art. 470 à 480 CC)
Celui qui laisse des descendants, son conjoint ou son partenaire enregistré peut disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve ; en dehors de ces cas, il peut disposer de toute la succession (art. 470 CC). La réserve est de la moitié du droit de succession (art. 471 CC). Ces deux articles ont la teneur de la loi du 18 décembre 2020, en vigueur depuis le 1er janvier 2023. La réserve est donc une fraction du droit légal, et la quotité disponible est le solde.
Exemple, avec les fractions de la loi : le défunt laisse son conjoint et deux enfants. Le conjoint a droit à la moitié (art. 462 CC) ; l’autre moitié se partage entre les enfants, soit un quart chacun (art. 457 al. 2 CC). La réserve de chacun est la moitié de son droit : un quart pour le conjoint, un huitième pour chaque enfant. Le total des réserves est de 1/4 + 1/8 + 1/8 = 1/2 ; la quotité disponible est donc l’autre moitié. Avec l’usufruit de l’art. 473 CC, la quotité disponible est aussi de la moitié de la succession.
La quotité disponible se calcule d’après l’état de la succession au jour du décès. On déduit de l’actif les dettes, les frais funéraires, les frais de scellés et d’inventaire et l’entretien pendant un mois des personnes qui faisaient ménage commun avec le défunt (art. 474 CC). Les libéralités entre vifs s’ajoutent aux biens existants dans la mesure où elles sont sujettes à réduction (art. 475 CC). Les assurances en cas de décès, y compris la prévoyance individuelle liée, ne s’ajoutent que pour leur valeur de rachat calculée au moment de la mort (art. 476 al. 1 CC).
L’héritier réservataire peut être déshérité par disposition pour cause de mort s’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches, ou s’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille (art. 477 CC). L’exhérédé ne peut ni réclamer une part de la succession ni intenter l’action en réduction ; ses descendants ont droit à leur réserve comme s’il était prédécédé (art. 478 CC).
L’exhérédation n’est valable que si le défunt en a indiqué la cause dans l’acte. En cas de contestation, c’est l’héritier ou le légataire qui profite de l’exhérédation qui prouve l’exactitude de cette cause. À défaut de cette preuve, ou si la cause n’est pas indiquée, les volontés du défunt sont exécutées dans la mesure du disponible, sauf erreur manifeste sur la cause (art. 479 CC). Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens peut être déshérité pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître (art. 480 al. 1 CC).
Disposer pour cause de mort : testaments et pacte successoral (art. 467 à 516 CC)
Toute personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus peut disposer de ses biens par testament, dans les limites et selon les formes établies par la loi (art. 467 CC). Les dispositions faites sous l’empire d’une erreur, d’un dol, d’une menace ou d’une violence sont nulles, mais elles sont maintenues si leur auteur ne les révoque pas dans l’année après avoir découvert le dol ou l’erreur, ou après avoir cessé d’être sous l’empire de la menace ou de la violence (art. 469 al. 1 et 2 CC).
Le testament peut être fait par acte public, dans la forme olographe ou dans la forme orale (art. 498 CC). Le testament public est reçu, avec le concours de deux témoins, par un notaire, un fonctionnaire ou toute autre personne ayant qualité à cet effet d’après le droit cantonal (art. 499 CC). Le testateur signe l’acte, qui est aussi daté et signé par l’officier public (art. 500 CC). Il déclare ensuite aux deux témoins qu’il l’a lu et qu’il renferme ses dernières volontés (art. 501 CC).
Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; la date consiste dans la mention de l’année, du mois et du jour (art. 505 al. 1 CC). Si l’indication de la date manque ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer autrement les données temporelles et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester, de la priorité entre plusieurs dispositions ou d’une autre question de validité (art. 520a CC).
Le testament oral n’est possible que si, par suite de circonstances extraordinaires (danger de mort imminent, communications interceptées, épidémie ou guerre), le disposant est empêché de tester dans une autre forme. Il déclare ses dernières volontés à deux témoins (art. 506 CC), qui les écrivent immédiatement et les remettent sans délai à une autorité judiciaire (art. 507 CC). Le testament oral cesse d’être valable quatorze jours après que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes (art. 508 CC).
Le testateur peut révoquer son testament en tout temps, dans l’une des formes prescrites pour tester, en tout ou en partie (art. 509 CC), ou en supprimant l’acte (art. 510 al. 1 CC). Un testament postérieur remplace le précédent dans la mesure où il n’en constitue pas indubitablement un complément (art. 511 al. 1 CC).
Le pacte successoral n’est valable que s’il est reçu dans la forme du testament public : les parties déclarent simultanément leur volonté à l’officier public et signent l’acte devant lui et en présence de deux témoins (art. 512 CC). Il peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties (art. 513 al. 1 CC). Par le pacte, le disposant s’oblige à laisser sa succession ou un legs à l’autre partie ou à un tiers, tout en continuant à disposer librement de ses biens (art. 494 al. 1 et 2 CC). Le pacte de renonciation, lui, fait perdre au renonçant sa qualité d’héritier (art. 495 al. 2 CC).
Distinction utile : toute disposition portant sur l’universalité ou une quote-part de la succession est une institution d’héritier (art. 483 CC) ; le legs est une libéralité qui n’emporte pas d’institution d’héritier (art. 484 al. 1 CC). Les biens dont le défunt n’a pas disposé passent à ses héritiers légaux (art. 481 al. 2 CC).
Exécuteur testamentaire, nullité et réduction (art. 517 à 533 CC)
Le testateur peut charger une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils de l’exécution de ses dernières volontés. Les exécuteurs sont avisés d’office et ont quatorze jours pour déclarer s’ils acceptent ; leur silence équivaut à une acceptation (art. 517 CC). Sauf ordre contraire, ils ont les droits et les devoirs de l’administrateur officiel d’une succession : gérer la succession, payer les dettes, acquitter les legs et procéder au partage (art. 518 CC).
Action en nullité : les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées si elles sont faites par une personne incapable de disposer, si elles ne sont pas l’expression d’une volonté libre, ou si elles sont illicites ou contraires aux mœurs (art. 519 CC). Les dispositions entachées d’un vice de forme sont annulées (art. 520 CC). L’action se prescrit par un an dès le jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité, et dans tous les cas par dix ans dès l’ouverture de l’acte. Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque la nullité tient au caractère illicite ou immoral de la disposition ou à l’incapacité de son auteur (art. 521 al. 1 et 2 CC).
Action en réduction : les héritiers qui reçoivent en valeur un montant inférieur à leur réserve peuvent demander la réduction, jusqu’à ce que la réserve soit reconstituée, des acquisitions résultant de la loi, des libéralités pour cause de mort et des libéralités entre vifs (art. 522 CC). La réduction s’opère dans cet ordre : d’abord les acquisitions résultant de la loi, puis les libéralités pour cause de mort, enfin les libéralités entre vifs (art. 532 al. 1 CC). Elle se fait au marc le franc contre tous les héritiers institués et les personnes gratifiées, sauf intention contraire du disposant (art. 525 al. 1 CC).
Sont sujettes à réduction, parmi les libéralités entre vifs, celles faites à titre d’avancement d’hoirie non soumises au rapport, celles faites à titre de liquidation anticipée de droits héréditaires, les donations librement révocables et celles exécutées dans les cinq années antérieures au décès (présents d’usage exceptés), ainsi que les aliénations faites dans l’intention manifeste d’éluder les règles sur la réserve (art. 527 CC).
L’action en réduction se prescrit par un an à compter du jour où les héritiers connaissent la lésion de leur réserve et, dans tous les cas, par dix ans, qui courent dès l’ouverture de l’acte pour les dispositions testamentaires et dès l’ouverture de la succession pour les autres dispositions (art. 533 al. 1 CC). La réduction peut être opposée en tout temps par voie d’exception (art. 533 al. 3 CC).
Ouverture, acquisition et répudiation (art. 537 à 579 CC)
La succession s’ouvre par la mort (art. 537 al. 1 CC), au dernier domicile du défunt, pour l’ensemble des biens (art. 538 al. 1 CC). Le testament découvert au décès est remis sans délai à l’autorité compétente, même s’il paraît entaché de nullité (art. 556 al. 1 CC). L’autorité l’ouvre dans le mois qui suit la remise (art. 557 al. 1 CC). Après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés peuvent réclamer une attestation de leur qualité d’héritiers (art. 559 al. 1 CC).
Les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès son ouverture : ils sont saisis des créances, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens possédés par le défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes (art. 560 CC). Le légataire, lui, n’a qu’une action personnelle contre les débiteurs du legs (art. 562 al. 1 CC), et les créanciers du défunt priment les légataires (art. 564 al. 1 CC).
Les héritiers légaux ou institués peuvent répudier la succession (art. 566 al. 1 CC). La succession est censée répudiée lorsque l’insolvabilité du défunt était notoire ou officiellement constatée à l’époque du décès (art. 566 al. 2 CC). Le délai pour répudier est de trois mois. Il court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers ; pour les institués, dès le jour où ils ont été prévenus officiellement de la disposition faite en leur faveur (art. 567 CC). Si un inventaire a été dressé à titre de mesure conservatoire, le délai court dès le jour où l’autorité a fait connaître la clôture de l’inventaire (art. 568 CC). L’autorité peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation ou fixer un nouveau délai (art. 576 CC).
La répudiation se fait par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité compétente, sans condition ni réserve (art. 570 CC). Les héritiers qui ne répudient pas dans le délai acquièrent la succession purement et simplement (art. 571 al. 1 CC) ; est déchu de la faculté de répudier celui qui, avant l’expiration du délai, s’immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que la simple administration, ou divertit ou recèle des biens (art. 571 al. 2 CC).
Effets : si tous les héritiers légaux du rang le plus proche répudient, la succession est liquidée par l’office des faillites, et le solde éventuel revient aux ayants droit comme s’ils n’avaient pas répudié (art. 573 CC). Lorsque les descendants répudient, le conjoint survivant est avisé par l’autorité et a un mois pour accepter (art. 574 CC). Les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, malgré leur répudiation, pour les biens reçus du défunt pendant les cinq ans précédant le décès et qui auraient été sujets à rapport (art. 579 al. 1 CC).
Bénéfice d’inventaire, liquidation officielle et pétition d’hérédité (art. 580 à 601 CC)
L’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire. Sa requête est présentée à l’autorité dans le délai d’un mois, selon les formes de la répudiation, et profite aux autres héritiers (art. 580 CC). L’inventaire comporte un état de l’actif et du passif avec estimation de tous les biens (art. 581 al. 1 CC) ; l’autorité fait une sommation publique dont le délai est d’un mois au moins à partir de la première publication (art. 582 CC). Pendant l’inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite (art. 586 al. 1 CC).
Après la clôture de l’inventaire, chaque héritier est sommé de prendre parti dans le délai d’un mois (art. 587 al. 1 CC). Il peut répudier, requérir la liquidation officielle, accepter sous bénéfice d’inventaire ou accepter purement et simplement ; son silence équivaut à l’acceptation sous bénéfice d’inventaire (art. 588 CC). En cas d’acceptation bénéficiaire, l’héritier répond des dettes portées à l’inventaire sur les biens de la succession et sur ses propres biens (art. 589 al. 3 CC).
L’héritier peut aussi, au lieu de répudier ou d’accepter sous bénéfice d’inventaire, requérir la liquidation officielle ; il n’y est pas fait droit si l’un des héritiers accepte purement et simplement, et les héritiers ne répondent pas des dettes en cas de liquidation officielle (art. 593 CC). Les créanciers du défunt qui craignent sérieusement de ne pas être payés peuvent la requérir dans les trois mois à partir du décès ou de l’ouverture du testament (art. 594 al. 1 CC). La liquidation des successions insolvables se fait par l’office des faillites, selon les règles de la faillite (art. 597 CC).
L’action en pétition d’hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, des droits préférables à ceux du possesseur (art. 598 al. 1 CC). Elle se prescrit contre le possesseur de bonne foi par un an dès la connaissance du droit préférable et de la possession du défendeur, et en tout cas par dix ans dès le décès ou l’ouverture du testament ; contre le possesseur de mauvaise foi, par trente ans (art. 600 CC).
Le partage : communauté héréditaire, égalité et rapport (art. 602 à 640 CC)
S’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations de la succession restent indivis jusqu’au partage : les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens (art. 602 CC). Ils sont tenus solidairement des dettes du défunt (art. 603 al. 1 CC). Chaque héritier peut demander le partage en tout temps, à moins d’être tenu de demeurer dans l’indivision par convention ou par la loi (art. 604 al. 1 CC).
Les héritiers légaux partagent d’après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués, et conviennent librement du mode de partage, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement (art. 607 CC). Le défunt peut prescrire des règles de partage par testament ou pacte successoral ; elles sont obligatoires, sous réserve de rétablir l’égalité des lots qu’il n’aurait pas voulu rompre. L’attribution d’un objet à un héritier est, sauf intention contraire, une simple règle de partage et non un legs (art. 608 CC). Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens, et chacun peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage (art. 610 CC).
Les biens qui ne peuvent être partagés sans perdre notablement de leur valeur sont attribués à l’un des héritiers ; ceux sur lesquels les héritiers ne s’entendent pas sont vendus et le prix réparti, aux enchères si l’un des héritiers le demande (art. 612 CC). Les immeubles sont imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale qu’ils ont au moment du partage (art. 617 CC).
Rapport : les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie ; sont soumis au rapport, sauf disposition expresse contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens et remises de dettes faits en faveur de descendants (art. 626 CC). Le rapport se fait d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession (art. 630 al. 1 CC). Les présents d’usage ne sont pas sujets au rapport (art. 632 CC).
L’acte de partage n’est valable que s’il est fait en la forme écrite (art. 634 al. 2 CC). Après le partage, les héritiers restent tenus solidairement des dettes envers les créanciers, mais la solidarité cesse après cinq ans, dès le partage ou dès l’exigibilité de la créance si elle est postérieure (art. 639 CC). L’héritier qui a payé plus que sa part a un droit de recours contre ses cohéritiers (art. 640 al. 1 CC).
Ce que les examens demandent
Brevet d’agent fiduciaire (droit des sociétés et droit civil), finance et comptabilité, gestion de PME, technico-gestionnaire : classer les héritiers par parentèle, appliquer la part du conjoint (art. 462), calculer réserve et quotité disponible (art. 470 et 471), distinguer héritier institué et légataire, citer les formes du testament (art. 499, 505, 506) et les délais de répudiation et d’inventaire.
Brevet immobilier : l’attribution du logement au conjoint (art. 612a), la communauté héréditaire et la vente d’un immeuble de la succession (art. 602 et 612), l’imputation des immeubles à la valeur vénale (art. 617). Brevet RH et assurances sociales : le cercle des héritiers et les libéralités réductibles, comme les assurances en cas de décès (art. 476 et 529). CFC de commerce : le schéma héritiers légaux, testament, répudiation.
Dans les QCM, l’erreur classique est de confondre quotité disponible et réserve : la réserve est la part protégée (la moitié du droit de succession), la quotité disponible est le solde dont le défunt peut disposer librement. L’autre piège est de mélanger les délais : on répudie en trois mois (art. 567), on demande le bénéfice d’inventaire en un mois (art. 580), on agit en réduction en un an dès la connaissance de la lésion et dix ans au plus (art. 533). Enfin, le testament olographe doit être écrit en entier de la main du testateur, avec la date complète (année, mois et jour) et la signature : un texte tapé à l’ordinateur ne suffit pas.